Bilan droits humains au Chili : 40 ans après

11/11/2013

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
24e session
Août 2013

I. Contexte général
Le 11 septembre 2013, cela fera 40 ans que le coup d’Etat a eu lieu au Chili. Le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) souhaite rendre un hommage à la mémoire de toutes les victimes de la dictature chilienne par le biais de la présente déclaration2.

Il sied de rappeler que le Chili a ratifié la plupart des instruments internationaux en matière de droits humains. En vertu du principe pacta sunt servanda, le Chili est tenu d’exécuter de bonne foi les traités et les obligations internationales qu’il a librement conclus et il ne peut pas invoquer son droit interne pour ne pas exécuter ses obligations.

Or, malgré une transition démocratique initiée depuis plus de 22 ans au Chili, des changements législatifs d’importance n’ont pas pu aboutir. Un cas emblématique est celui du décret loi n° 2191 du 19 avril 1978, accordant l’amnistie pour les crimes commis entre 1973 et 1978, dont l’abrogation formelle n’est toujours pas réalisée, bien qu’il ne soit plus appliqué par les tribunaux. Ce fait participe à la culture de l’impunité existante au Chili, qui consiste à nier le caractère atroce et répréhensible des crimes perpétrés durant la dictature.
Le 21 novembre 2011, une cérémonie d’hommage à Miguel Krassnoff s’est tenue dans la commune de Providencia, à Santiago. Cet homme est l’auteur de violations graves des droits humains, dont des actes de disparition forcées, qui lui ont valu une condamnation supérieure à 100 ans de prison. Cristian Labbé, maire de la commune de Providencia à l’époque, a participé activement à cette cérémonie, qui a reçu les vœux de meilleurs succès de la part du Président de la République, Sebastian Piñera. La 4ème édition du livre Miguel Krassnoff : Prisonnier pour avoir servi le Chili a été présenté lors de cette cérémonie.
Le 10 juin 2012, un hommage au Général Pinochet a eu lieu à Santiago. Le 6 juin 2012, le Secrétaire d’Etat, Andrés Chadwick, a déclaré à la presse qu’il n’arrivait pas à comprendre ceux qui réclamaient que le gouvernement empêche la tenue de ce genre de réunion qu’il a qualifiée de « légitime et garantie par notre Constitution comme un droit des personnes ». Il a ajouté que « la véritable forme de respecter les droit en démocratie, ce n’est pas seulement lorsqu’ils me favorisent ou me plaisent ».

Les autorités chiliennes ne peuvent en aucune manière se servir des droits humains, afin d’honorer des tortionnaires ou encore de justifier ou de banaliser des actes de barbaries. Il convient de rappeler que la négation, la justification ou la banalisation grossière des crimes contre l’humanité ne sont pas protégées par les droits humains.

Malgré des avancées législatives importantes, le pays reste régi par l’ordre juridique établi par la Constitution de 1980 et par certaines lois promulguées sous le régime militaire, qui posent des obstacles au fonctionnement démocratique de certaines institutions aussi fondamentales que le régime électoral.

Ainsi, le Chili connaît un système électoral de scrutin majoritaire binominal pour les élections parlementaires unique au monde, qui favorise la plus grande minorité et non la majorité réelle et qui empêche une représentation parlementaire réelle de ses citoyens.

II. Lutte contre l’impunité
En matière de lutte contre l’impunité, il convient de rappeler que les actes systématiques et généralisés d’exécutions extrajudiciaires ou sommaires, de disparitions forcées et de tortures, qui eurent lieu au Chili pendant la dictature, constituent des crimes contre l’humanité qui sont imprescriptibles . En tant que tels, les autorités chiliennes doivent enquêter sur ces faits, juger et punir les auteurs de ces crimes et s’abstenir d’appliquer toute mesure qui exempterait les auteurs desdits actes de poursuites ou de sanctions pénales effectives. Celles-ci doivent être proportionnées en regard de la gravité des crimes commis.

Bien que le Chili ait fait des efforts afin de lutter contre l’impunité, des milliers de personnes sont encore en attente de justice à ce jour et les peines infligées aux auteurs de crimes ne sont pas toujours en adéquation avec la gravité des infractions commises.

Il peut être choquant de constater que la prison Punta Peuco y Penal Cordillera qui accueille des anciens militaires auteurs de violations des droits humains, tels Miguel Krassnoff, est une prison tout confort disposant de cours de tennis et d’amples espaces de détente alors que les conditions de détention dans d’autres prisons sont déplorables. L’Etat chilien devrait suivre les recommandations, formulées en 2012, par sa propre Commission de Réduction des peines, présidée à l’époque par Mme Amanda Valdovinos, et fermer ladite prison après avoir transféré les prisonniers dans un autre lieu de détention.

III. Disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires ou sommaires
Le nombre important de cas restant à élucider a conduit Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) et Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) à déposer dès 2011 de nombreuses plaintes pénales. A ce jour, elles concernent 1250 victimes et sont, à trois exceptions près, toujours examinées par la justice. Par exemple :
M. Rodrigo Rojas De Negri, photographe, a été brûlé vif en compagnie de Mme Carmen Gloria Quintana, étudiante de psychologie à l’époque des faits, le 2 juillet 1986, par une patrouille de militaires. Face au manque d’effectivité de la justice chilienne, la mère de l’intéressé, Mme Verónica De Negri, a dû déposer une plainte pénale le 2 juillet 2013, soit 27 ans après les faits, afin que tous les auteurs de cet acte soient sanctionnés. En effet, le seul auteur condamné jusqu’à ce jour par la justice militaire est l’officier Fernández Dittus, qui s’est vu infliger une peine de 600 jours de privation de liberté.

IV. Torture et traitements cruels, inhumains et dégradants
En 1996, le Rapporteur spécial sur la torture indiquait que le gouvernement du Chili lui avait fait part de son intention de réformer l’art. 150 du Code pénal pour y introduire la mention expresse de l’interdiction de la torture et utiliser la définition figurant à l’art 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de remplacer les qualifications, trop imprécises, utilisées dans la législation chilienne de l’époque (E/CN.4/1996/35/Add 2 ; § 69).

Malheureusement, cette réforme législative, qui a notamment abouti à l’entrée en vigueur de l’art. 150A du Code pénal, n’a pas atteint son objectif. Il est à déplorer qu’en 2013, la définition des actes pouvant être qualifiés de torture, dans la législation chilienne, ne comprend toujours pas tous les éléments constitutifs figurant aux art. 1er et 4 de la Convention précitée.

En outre, l’Etat chilien devrait incorporer une approche de genre dans sa lutte contre la torture et l’impunité afin de tenir compte de la spécificité des plaintes déposées, depuis décembre 2010, par des femmes pour actes de violence sexuelle comme forme de torture, perpétrés durant la dictature.

En matière de violences policières, de nombreux témoignages attestent que la police en uniforme fait un usage disproportionné de la force lors des répressions des manifestations publiques. L’emploi de balles marquantes, armes non létales pouvant provoquer des lésions corporelles graves, est un sujet de préoccupation pour la société civile. Le Collège des Médecins Chiliens a fermement condamné l’emploi desdites armes. Le cas de M. Enrique Eichin Zambrano, blessé à l’instar de quatre autres personnes, lors d’une manifestation estudiantine en avril 2013, est paradigmatique.
Le 11 avril 2013, M. Enrique Eichin Zambrano – 58 ans, architecte – est blessé au visage par une balle marquante alors qu’il manifestait pacifiquement avec sa femme et sa fille. Ladite balle – tirée au hasard et à hauteur du visage par un carabinier au milieu d’un affrontement violent entre la police et des manifestants, qui se tenaient à proximité de l’intéressé – a eu pour conséquence directe la perte totale de la vision de l’œil droit et du globe oculaire de M. Eichin Zambrano. En plus de l’intense douleur subie, cet acte odieux a des conséquences particulièrement lourdes pour un architecte, générant une inaptitude au travail et entraînant un gain manqué important.

V. Les réparations envers les victimes de la dictature
Le droit chilien ne reconnaît la qualité de « victime de la dictature » que de manière restrictive. Dans un premier temps, seules les personnes disparues, exécutées ou mortes sous la torture étaient reconnues comme des victimes de violations graves des droits humains et pouvaient prétendre à des indemnisations. En 1993, la loi n° 19.234 a permis l’octroi d’indemnisations aux personnes licenciées de leurs emplois pour des motifs politiques. Ce n’est qu’en décembre 2004 qu’un droit à des indemnisations a été octroyé aux personnes détenues pour des motifs politiques ou ayant survécu à la torture, infligée durant la dictature (loi n° 19.992).

En dehors des catégories de personnes susmentionnées et de certains de leurs proches, il n’y pas d’autres bénéficiaires de réparations. Ainsi, les personnes détenues ou torturées pour des raisons autres que politiques, par exemple par abus de pouvoir, ne sont pas reconnues comme des victimes et ne peuvent pas bénéficier des mesures de réparation prévues par la loi, comme l’a indiqué la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Les personnes qui n’exerçaient aucune activité rémunérée à l’époque des faits, comme les étudiants, et qui ont été contraintes à l’exil ne peuvent pas non plus bénéficier d’une réparation.

En outre, les indemnités versées sont symboliques conformément à la volonté du législateur chilien. Elles ne tiennent compte ni dommage causé, ni de la situation personnelle et sociale des personnes concernées, ni d’un éventuel handicap imputable aux agents de l’Etat, ni du lieu de résidence des victimes ou du coût réel de la vie. L’octroi de telles indemnités est contraire à l’art. 14 de la Convention contre la torture, qui prévoit une indemnisation équitable et adéquate.

Enfin, seules les victimes de la dictature résidant au Chili peuvent bénéficier des réparations en matière médicale. En effet, à défaut de traités bilatéraux en la matière, aucune mesure n’est prévue pour les Chiliens vivant à l’étranger, laissant ceux-ci sans aide en matière de santé. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a été saisie de la problématique relative à l’absence d’indemnisation complète, suite à la requête de M. Garcia Lucero, Chilien résidant à l’étranger, torturé durant la dictature.

Au vu de ce qui précède, la réparation devrait être octroyée à toutes les victimes de la dictature chilienne, sans distinction. Elle devrait également comprendre le rétablissement de leurs droits politiques, y compris les exilés politiques à l’étranger.

Les autorités devraient également mettre en place une assemblée constituante afin d’initier un processus de révision totale de la constitution et elles devraient permettre aux Chiliens vivants à l’étranger de voter, en se rendant dans un consulat voire par voie électronique.

Afin de pouvoir sortir définitivement de la période sombre de son histoire, le Chili devra faire preuve d’une volonté politique inébranlable afin de mettre un terme à la culture de l’impunité, de reconnaître toutes les victimes de la dictature et d’octroyer des indemnités justes et équitables tant aux individus qu’à la communauté politique chilienne dans son ensemble en lui permettant de s’unir autour d’un nouveau contrat social.

Nous appelons les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, ainsi que les organes des traités, à continuer d’accompagner le processus de modernisation et de restauration des droits humains au Chili, l’abrogation définitive de la loi d’amnistie, le dépassement de l’impunité des crimes passé et le respect des droits fondamentaux des personnes appartenant à des populations autochtones.

Lire la déclaration écrite du CETIM

Catégories Cas Chili Déclarations Droits économiques, sociaux et culturels DROITS HUMAINS PAYS
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