Les sociétés transnationales et les droits de l’homme

11/11/2002

I. Effets des activités et des méthodes de travail des sociétés transnationales sur les droits de l’homme

A. Que sont les sociétés transnationales ?

1. Les sociétés transnationales sont des personnes juridiques de droit privé avec une implantation territoriale multiple mais un centre de décision unique.

2. Les sociétés transnationales sont actives dans la production et les services – pratiquement dans toutes les sphères de l’activité humaine – et également dans la spéculation financière.

3. La masse énorme de capital qu’elles concentrent leur confère un pouvoir sans précédent dans l’histoire. Le chiffre d’affaires des plus grandes sociétés transnationales est équivalent ou supérieur au PIB de nombreux pays et celui d’une demi-douzaine d’entre elles est supérieur aux PIB des 100 pays les plus pauvres réunis.

4. Elles peuvent fonctionner avec une société mère et des filiales, constituer des groupes au sein d’un même secteur d’activité, des conglomérats ou coalitions ayant des activités diverses, s’unifier par le biais de fusions ou d’absorptions ou encore constituer des ensembles financiers (holdings). Ces derniers possèdent seulement un capital financier en actions avec lequel ils contrôlent des entreprises ou groupes d’entreprises. On peut toujours identifier la nationalité de la société transnationale dans le sens où il y a un Etat qui la soutient et qui défend ses intérêts (à l’OMC, au FMI, à la Banque Mondiale et dans d’autres organismes internationaux ou par des moyens politiques, militaires et autres).

5. L’activité réellement productive est parfois déléguée à des sous-traitants alors que la société transnationale se réserve le « know how », la marque et le « marketing ». Leurs activités embrassent différents territoires nationaux. Elles changent rapidement et fréquemment de lieu d’implantation en fonction de leur stratégie basée sur l’objectif du bénéfice maximum.

6. Le caractère transnational de leurs activités leur permet d’éluder les lois et les réglementations nationales et internationales qu’elles considèrent comme défavorables à leurs intérêts. Les sociétés transnationales s’adonnent aussi à des activités illicites et/ou dans une zone grise entre légalité et illégalité.

7. Les sociétés transnationales bénéficient dans toutes ces activités du soutien actif et serviable des gouvernements d’une poignée de pays riches qui représentent et partagent leurs intérêts.

B. Effets des méthodes de travail et des activités des sociétés transnationales

8. Les méthodes de travail et activités des sociétés transnationales sont déterminées par un objectif fondamental : l’obtention d’un profit maximum en un minimum de temps. Cet objectif fondamental n’admet aucun obstacle et, pour l’atteindre, les sociétés transnationales, surtout les plus grandes, n’excluent aucun moyen :

a) la promotion de guerres d’agression et de conflits interethniques pour contrôler les ressources naturelles – particulièrement les réserves énergétiques et les minerais stratégiques – de la planète et pour favoriser l’expansion et les bénéfices de l’industrie militaire ;

b) la violation des droits du travail et des droits de l’homme en général ;

c) la dégradation de l’environnement (y compris de l’atmosphère, de l’eau et des sols) et en particulier l’opposition active et financée par la Global Climate Coalition, composée entre autres de Ford, General Motors, Mobil et Union Carbide, avec l’aide du gouvernement des Etats-Unis, à toute réglementation des émissions de gaz à effet de serre (au Protocole de Kyoto par exemple);

d) la corruption de fonctionnaires pour s’emparer des services publics essentiels par le biais de privatisations frauduleuses et préjudiciables aux droits des usagers actuels et potentiels, particulièrement des moins fortunés (par exemple l’approvisionnement en eau potable);

e) l’appropriation – qu’elle soit formellement légale ou illégale – des connaissances ancestrales, techniques et scientifiques qui sont par nature sociales ;

f) la corruption des élites politiques et intellectuelles ainsi que des dirigeants de la « société civile »;

g) la monopolisation des principaux moyens de communication, transmetteurs de l’idéologie dominante et des produits culturels de masse, ce qui leur permet de manipuler et de conditionner l’opinion publique ainsi que les habitudes et comportements des gens ;

h) le financement de coups d’Etat, de dictatures et d’autres activités criminelles.

9. De telles méthodes sont en contradiction avec le respect des droits de l’homme en général, y compris le droit à l’autodétermination des peuples et le droit au développement.

C. Confusion entre pouvoir économique et pouvoir politique

10. On constate, dans les dernières décennies, un processus d’imbrication croissante entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, qui mène à la confusion voire à la fusion des deux pouvoirs. Ce processus est en train d’éroder jusqu’aux aspects formels de la démocratie représentative et au rôle des institutions politiques, tant nationales qu’internationales, en tant que médiateurs – ou supposés médiateurs – entre intérêts différents ou contradictoires.
11. Le cas exemplaire de cette relation entre pouvoir économique et pouvoir politique est celui des Etats-Unis, où la majorité des plus grandes sociétés transnationales du monde ont leur siège principal et où plusieurs d’entre elles sont directement représentées dans le gouvernement actuel.

12. Cette confusion entre pouvoir politique et pouvoir économique se manifeste également aux Nations Unies par le biais du « Global Compact » et dans l’Union européenne par la collaboration étroite entre la Commission européenne (qui émet des directives qui dépassent ses attributions) et de la Table Ronde des Industriels Européens (ERT), composée entre autres des sociétés transnationales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever.

II. Recommandations et propositions pour responsabiliser les sociétés transnationales

13. Dans un Etat de droit, les sociétés transnationales, comme toutes les personnes, sont responsables tant civilement que pénalement en cas de violation des normes en vigueur (aussi bien des normes internationales, dont les principales sont applicables en droit interne, que des normes nationales).

14. Les codes de conduite volontaires ne peuvent se substituer aux normes édictées par les organismes étatiques nationaux et les organismes interétatiques internationaux. Les codes de conduite volontaires ne sont pas de véritables normes juridiques, obligatoires et dont le non-respect entraîne une sanction.

15. En outre, l’expérience et les études réalisées indiquent que les codes volontaires sont incomplets, que leur application est aléatoire parce qu’elle est laissée à la discrétion de l’entreprise et qu’il n’existe pas de véritable contrôle extérieur indépendant. Par exemple, une entreprise de consulting mandatée par la société transnationale elle-même, c’est-à-dire payée par elle, ne constitue pas un contrôle extérieur indépendant.

16. Il est donc nécessaire de proposer des solutions pour l’encadrement juridique des sociétés transnationales qui partent de certaines prémisses de base:

a) Les communautés nationales et la communauté internationale sont régies par des normes juridiques qui forment la base d’un Etat de droit. Il est « essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit… » (Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme).

b) Ces normes juridiques sont obligatoires pour les personnes physiques et morales et leur violation entraîne une sanction pour celui qui les a enfreintes.

c) Les sociétés transnationales sont des personnes juridiques et, en tant que telles, sujets et objets de droit. Les normes juridiques en vigueur sont donc obligatoires pour les sociétés transnationales, comme pour toute personne physique ou morale. L’égalité de toutes les personnes devant la loi est clairement établie dans la Charte internationale des droits de l’homme (Déclaration universelle et Pactes internationaux des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels).

17. Dans l’application de ces normes, on doit partir du principe que les droits de l’homme sont au sommet de la pyramide normative, c’est-à-dire qu’ils ont la priorité et prévalent sur les autres droits, comme celui de la propriété intellectuelle.

18. Les normes existantes devraient être complétées sur les plans national et international :

a) En rappelant la notion de service public, particulièrement en matière de santé, d’alimentation (y compris l’eau potable), d’éducation, de logement, de communication et d’information sous toutes ses formes et supports, en prévenant et empêchant la formation d’oligopoles et de monopoles privés dans ces sphères.

b) En renforçant les mécanismes d’application des instruments spécifiques se référant aux sociétés transnationales, comme la Déclaration de Principes Tripartite sur les Entreprises Transnationales et la Politique Sociale adoptée par le Conseil d’Administration de l’OIT en 1977 (qui, dans son amendement de novembre 2000, se réfère à 30 Conventions et 35 Recommandations de l’OIT) et les Directives de l’OCDE (texte révisé en juin 2000) , bien qu’elles ne fassent qu’adresser des recommandations aux entreprises.

c) En établissant des codes de conduite obligatoires pour les sociétés transnationales, comme l’ont réclamé dans la Déclaration et le Programme d’Action du Forum du Millenium (Nations Unies, New-York, 26 mai 2000, point 2 de la Section A de la Déclaration) plus de 1000 organisations non gouvernementales de 100 pays. Ces codes de conduite devraient inclure la question du transfert de technologie.
d) Les Etats qui ne l’ont pas encore fait devraient incorporer à leur législation la responsabilité pénale des personnes juridiques.

e) Il n’existe pas de juridiction pénale internationale compétente pour juger les personnes juridiques privées. Le Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome et en vigueur à partir du 1er juillet 2002, ne prévoit pas le jugement des personnes juridiques ni des délits contre les droits économiques, sociaux et culturels. Pour l’heure, il n’y a pas pour autant à écarter la possibilité d’utiliser cette Cour pour informer le procureur (les particuliers ne peuvent pas dénoncer et encore moins porter plainte devant cette Cour) des violations des droits humains commises par les sociétés transnationales afin que celui-ci décide d’inculper les responsables. Il conviendrait cependant de promouvoir la réforme du Statut de la Cour pénale internationale afin d’y inclure les délits contre les droits économiques, sociaux et culturels et la responsabilité pénale des personnes juridiques privées.

f) Pour le moment, les tribunaux nationaux sont les seuls qui peuvent recevoir des plaintes et des demandes contre les sociétés transnationales et leurs dirigeants, avec l’ampleur permise aujourd’hui par l’application croissante du principe de juridiction universelle.

g) Il y a aujourd’hui de nombreux procès en cours contre des sociétés transnationales et leurs dirigeants responsables, devant différentes juridictions nationales, pour des violations de plusieurs catégories de droits de l’homme : dommages à l’environnement, violations du droit du travail, complicité dans la persécution et l’assassinat d’activistes syndicaux, crimes contre l’humanité, etc. Parmi les entreprises en cause il y a plusieurs partenaires du « Global Compact ».

h) Finalement, on devrait étudier la possibilité de créer un tribunal international pour les sociétés transnationales, sur le modèle du Tribunal International du Droit de la Mer, établi par la Convention sur le Droit de la Mer (Montego Bay, décembre 1982).

III. RESPONSABILITÉ DES ETATS

19. Le droit au développement et à la jouissance progressive des droits économiques, sociaux et culturels comportent l’obligation, pour les Etats, de faire le maximum d’efforts pour promouvoir le progrès économique, social et culturel de leurs peuples.

20. Les Etats ont, en matière de droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu’en matière de droit au développement, non seulement des obligations envers leurs propres peuples mais aussi, en tant que membres de la communauté internationale, envers les autres Etats et l’humanité en général. Il s’agit de droits appelés « droits de la solidarité » (art. 1, al. 1 de la Charte des Nations Unies, art. 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Déclaration sur le droit au développement, – particulièrement ses articles 2 à 6 -, etc).

21. Les Etats sont également responsables, quand ils ont manqué à leur devoir de vigilance, des violations (sur leur propre territoire ou transfrontalières) commises par des particuliers (y compris les sociétés transnationales) qui se trouvent sous leur juridiction, comme l’ont établi des sentences arbitrales et de nombreuses Conventions internationales, en particulier celles relatives à la préservation de l’environnement.

22. Les Etats sont internationalement responsables de l’application des normes internationales fondamentales dans leur droit interne.

23. Pour remplir leurs obligations, les Etats ont le droit et le devoir de protéger et de garantir le droit de leurs peuples à disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles et ils doivent faire en sorte que leurs peuples ne soient pas privés de leurs moyens de subsistance (article 1, paragraphe 2 des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Déclaration sur le droit au développement).

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