Critique de la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité

11/11/2004

La résolution 1546 adoptée par le Conseil de sécurité le 8 juin 2004, qui proclame la fin de l’occupation de l’Irak et la prise de fonction d’un gouvernement souverain, ne parvient pas à masquer une réalité totalement différente que cette même résolution essaie d’ailleurs de légitimer.

Que dit -entre autres- la résolution 1546 (2004) ?

Le Conseil de sécurité :
« 1. Approuve la formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Irak, tel que présenté le 1er juin 2004, qui assumera pleinement d’ici le 30 juin 2004 la responsabilité et l’autorité de gouverner l’Irak, tout en s’abstenant de prendre des décisions affectant le destin de l’Irak au-delà de la période intérimaire (souligné par nous), jusqu’à l’entrée en fonction d’un gouvernement de transition issu d’élections comme prévu au paragraphe 4 ci-après;… »
D’un côté un « gouvernement intérimaire souverain » est évoqué dans ce paragraphe (il en est de même pour le paragraphe 2 qui parle d’une « pleine souveraineté ») et d’un autre côté, dans la même phrase (la partie soulignée) s’applique la théorie de la « souveraineté limitée ».
Il reste à se demander si, dans ces conditions, le gouvernement intérimaire détient la capacité d’abroger les Coalition Provisional Authority Orders, dont le numéro 39. Ce dernier en effet a ouvert grandes les portes de l’Irak aux investissements étrangers sans limitation aucune (de fait, seulement aux entreprises étasuniennes liées à l’administration actuelle de ce pays), dérogeant à la législation antérieure en la matière. Il en est de même pour le numéro 37 qui exempte d’impôts les forces d’occupation ou le numéro 17 qui accorde l’immunité de juridiction aux occupants et à ses contractants (souligné par nous). Il y a lieu de supposer que parmi les « contractants » jouissant de cette immunité de juridiction, sont compris les spécialistes des interrogatoires des entreprises privées comme CACI International et Titan International, engagés par l’occupant et accusés de tortures dans la prison d’Abou Ghraib.

Dans le paragraphe 2 le Conseil de sécurité :

« 2. Note avec satisfaction que, d’ici le 30 juin 2004 également, l’occupation prendra fin, l’Autorité provisoire de la coalition cessera d’exister et l’Irak retrouvera sa pleine souveraineté;… »
Le 30 juin l’occupation « prend fin », et cependant l’armée d’occupation composée de 160 000 hommes reste en Irak car le gouvernement intérimaire l’a ainsi demandé.
« Inviter » une armée d’occupation de 160 000 hommes à rester sur le territoire national alors que cette dernière l’a occupé moyennant une agression et a conservé le pouvoir de décision quant à l’utilisation de la force, est sans aucun doute, de la part d’un gouvernement, un acte aux conséquences incalculables, pouvant être assimilé à la renonciation à la souveraineté.
Si le gouvernement intérimaire est censé assumer l’autorité et l’exercice de la souveraineté à partir du 30 juin, comment est-il possible que le 5 juin (lettre de Ayad Allawi à Colin L. Powell) ce gouvernement, dans le cadre de l’exercice d’une autorité qu’il n’avait pas encore, « invite » l’armée d’occupation « à rester » en Irak ? Suivant la logique la plus élémentaire, le gouvernement intérimaire aurait seulement pu « inviter » l’armée d’occupation « à rester » après être entré en fonction, le 30 juin.
Le paragraphe 2 de la Résolution du Conseil de sécurité, tout comme le paragraphe 9, constituent des défis au sens commun et aux principes les plus élémentaires de la logique et du droit. La continuité de l’occupation est donc une décision unilatérale de l’occupant, que la Résolution 1546 ne parvient pas à dissimuler.

Il pourrait arriver que le gouvernement intermédiaire « souverain » d’Irak prenne au sérieux la notion de souveraineté, et tout ce qu’elle implique, et qu’il demande aux occupants leur retrait du territoire irakien.

Cette éventualité est prise en compte dans les paragraphes 9, 10 et 12 de la résolution du Conseil de sécurité qui :
« 9. Signale que c’est à la demande du nouveau Gouvernement intérimaire de l’Irak que la force multinationale est présente dans le pays et renouvelle en conséquence l’autorisation qu’il a donnée à la force multinationale sous commandement unifié établie par la résolution 1511 (2003), compte tenu des lettres qui figurent en annexe à la présente résolution… ;
10. Décide que la force multinationale est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak conformément aux lettres qui figurent en annexe à la présente résolution et où on trouve notamment la demande de l’Irak tendant au maintien de la présence de la force multinationale et la définition des tâches de celle-ci, notamment en ce qui concerne la prévention du terrorisme et la dissuasion des terroristes… ;
12. Décide en outre que le mandat de la force multinationale sera réexaminé à la demande du Gouvernement de l’Irak ou douze mois après la date de l’adoption de la présente résolution et que ce mandat expirera lorsque le processus politique visé au paragraphe 4 ci-dessus sera terminé, et déclare qu’il y mettra fin plus tôt si le Gouvernement de l’Irak le lui demande;… »

De ce fait, si le gouvernement intermédiaire irakien avait l’idée de demander aux occupants de quitter l’Irak, il se confronterait d’une part, à une puissante armée qui n’a aucune intention de se retirer et d’autre part, à trois résolutions (1483, 1511 et 1546) du Conseil de sécurité qui « légalisent » une telle occupation.
Donc, une demande de retrait des troupes occupantes doit passer par une nouvelle résolution du Conseil de sécurité. Dans ce cas de figure, les Etats-Unis auront toute latitude de bloquer cette résolution en exerçant leur droit de veto.
Tout permet de prévoir que, dans le meilleur des cas, l’occupation cessera à la fin de décembre 2005, lorsque se terminera le « processus politique » établi dans le paragraphe 4 de la résolution 1546. Cela ne se produira que si les Etats-Unis, n’ayant pas la réputation de respecter en général les accords internationaux, l’estiment approprié.

Dans le paragraphe 3 de la résolution, le Conseil de sécurité: « 3. Réaffirme le droit du peuple irakien de déterminer librement son propre avenir politique et d’exercer une autorité et un contrôle pleins et entiers sur ses ressources naturelles et financières propres;… »
Ce paragraphe n’exprime rien d’autre que des souhaits de bonne volonté sans conséquence pratique, étant donné le contenu et les implications des autres paragraphes de cette même résolution.

Dans le paragraphe 4, il est mentionné que le Conseil de sécurité : « 4. Approuve le calendrier proposé pour la transition politique de l’Irak vers la démocratie, prévoyant :
a) La formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Irak qui assumera les fonctions et attributions du gouvernement dans ce pays d’ici le 30 juin 2004;

b) La convocation d’une conférence nationale représentative de la société irakienne dans sa diversité;

c) La tenue d’élections démocratiques au suffrage direct, avant le 31 décembre 2004 si possible et en tout état de cause le 31 janvier 2005 au plus tard, de l’Assemblée Nationale de Transition, qui aura notamment pour tâches de former un gouvernement de transition de l’Irak et de rédiger une constitution permanente, pour aboutir à la formation, le 31 décembre 2005 au plus tard, d’un gouvernement élu conformément à ladite constitution;… »

Cela signifie qu’un processus politique impliquant l’accomplissement d’actes fondamentaux dans l’exercice de la souveraineté du peuple et de la nation irakiens, se réalisera en présence d’une armée d’occupation disposant largement du droit d’utiliser la force pour le maintien de la « stabilité et de la sécurité pour freiner le terrorisme », et ce, sans aucun contrôle de la part des autorités irakiennes. Cela est clairement manifesté dans les lettres échangées entre Colin Powell et Ayad Allawi et par le refus des Etats-Unis de la proposition du gouvernement français d’établir un contrôle irakien minimum sur l’emploi de la force.

Les membres de l’armée d’occupation continueront à jouir de l’immunité de juridiction sur le territoire irakien, comme cela est établi dans le Coalition Order numéro 17 de l’autorité d’occupation. Cette immunité vaudra également devant la Cour pénale internationale, et ce bien que le Conseil de sécurité n’ait pas renouvelé les résolutions 1422 et 1487 adoptées en 2002 et 2003. Cette immunité devant la CPI subsiste, étant donné que les Etats-Unis ne sont pas partie au Traité de Rome et que, mis à part le Conseil de sécurité où les Etats-Unis disposent d’un droit de veto, seul le gouvernement irakien pourrait déférer au Procureur de la CPI les crimes commis par des citoyens étasuniens, en conformité avec l’article 12 du Statut de la Cour1. Cette saisine sera donc impossible tant que le Coalition Order numéro 17 restera en vigueur. Et si, par hypothèse, le Gouvernement provisoire irakien mis en place dès le 1er juillet voulait abroger l’Order N° 17, il en serait empêché puisque son pouvoir de décision est limité par l’article 1er de la Résolution 1546.

Le « processus politique » sera totalement faussé car il se développera dans le contexte d’une occupation étrangère qui aura tout le pouvoir -exercé de manière discrétionnaire et impunément- de faire prévaloir sur les intérêts du peuple irakien les décisions de l’occupant. Ces dernières sont conformes aux intérêts des grandes entreprises étasuniennes, elles-mêmes étroitement liées à l’équipe du Président Bush, qui ont pris possession de l’Irak.

Le paragraphe 7 de la résolution énumère une série d’activités du représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et de la Mission d’aide en Irak (UNAMI) pour appuyer ce processus, si les circonstances le permettent. Il est prévisible que les « circonstances ne le permettront pas » si une des activités mentionnées contrevient à la stratégie de l’occupant. Il faut se rappeler que l’envoyé du Secrétaire général ne put intervenir dans la désignation du gouvernement intermédiaire car précisément « les circonstances » ne le permirent pas.

Dans le paragraphe 24 de la résolution, le Conseil de Sécurité : « 24. Note que, une fois dissoute l’Autorité provisoire de la Coalition, les ressources du Fonds de développement pour l’Irak seront dépensées sous la seule autorité du Gouvernement intérimaire de l’Irak, et décide que le Fonds de développement pour l’Irak sera utilisé de manière transparente et équitable et dans le cadre du budget irakien, notamment pour honorer les obligations qui n’ont pas encore été réglées, que les arrangements concernant le versement des produits de la vente à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel, visés au paragraphe 20 de la résolution 1483 (2003), continueront de s’appliquer, que le Conseil international consultatif et de contrôle poursuivra ses activités de contrôle du Fonds de développement pour l’Irak et comprendra comme membre supplémentaire doté du droit de vote plein et entier une personne dûment qualifiée désignée par le Gouvernement de l’Irak(souligné par nous), et que des mesures appropriées seront prises pour que se poursuive le versement des produits visés au paragraphe 21 de la résolution 1483 (2003);… »
Les paragraphes 24 à 27 de la résolution, relatifs dans l’essentiel à la gestion des bénéfices de la vente du pétrole et du gaz, maintiennent le contrôle de la soi disant « communauté internationale » sur ces ressources, bien que cette dernière accorde gracieusement au gouvernement irakien le droit de nommer une personne qui aura le droit de vote pour participer au Conseil international consultatif et de contrôle.

EN CONCLUSION

Le gouvernement intérimaire, désigné par les Etats-Unis, en invitant l’armée occupante à rester en Irak, n’a fait qu’accomplir les ordres de son géniteur. Il a ainsi renoncé à la possibilité de supprimer le principal obstacle vers l’établissement de la paix, de la démocratie et de la souveraineté en Irak.

Les Etats membres du Conseil de sécurité, avec la résolution 1546 du 8 juin, se sont docilement pliés aux exigences des Etats-Unis, qui de toutes les façons appliqueront cette résolution uniquement dans la mesure où elle convient à leurs intérêts. Les Etats membres ont laissé passer, une fois de plus, l’opportunité de contribuer à résoudre le problème irakien. Ils auraient pu voter, avec l’accord de tous les groupes représentatifs du peuple irakien, l’envoi d’une force multinationale neutre remplaçant l’armée occupante, et ce comme un premier pas pour établir la paix et faire débuter un processus politique sans ingérences extérieures, ou renvoyer la question devant l’Assemblée générale en cas de veto étasunien.

En revanche, en prenant en compte les résolutions concernant l’Irak votées ces dernières années (1422, 1483, 1487, 1511), le Conseil de sécurité a :

– avalisé l’agression, qui est un crime international ;

– légalisé l’occupation et la spoliation du patrimoine irakien ;

– recouvert avec le voile de l’impunité les crimes commis par l’occupant, violant même le Statut de la Cour pénale internationale ;

– validé tous ces crimes, et en votant la résolution 1546 du 8 juin conféré une perspective de permanence au statut néocolonial de l’Irak.

Le fossé entre les agissements du Conseil de sécurité et les grands principes du droit international a toujours été grand. Il est devenu maintenant abyssal.

L’heure est arrivée de s’interroger sérieusement sur le rôle des Nations Unies en considérant la manière dont elles fonctionnent actuellement. Ne faudrait-il pas songer à la reconstitution de l’institution sur des bases réellement démocratiques et représentatives, pour que la phrase : « Nous, peuples des Nations Unies… » qui figure dans le Préambule de la Charte, cesse d’être un énoncé vide ?

Catégories Cas Déclarations Droits économiques, sociaux et culturels DROITS HUMAINS
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